Afin de faciliter et d’accompagner le renfort apporté par les infirmiers libéraux et les infirmiers salariés exerçant en centre de santé auprès du personnel des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) et établissements médico-sociaux d’hébergement pour personnes handicapées pour la prise en charge des résidents, un certain nombre de mesures sont mises en place.
Comme indiqué dans la LR-DDGOS-23/2020, les actes infirmiers réalisés par des infirmiers libéraux et par les infirmiers salariés des centres de soins infirmiers ou des centres de santé en établissements ou services médico-sociaux pour personnes handicapées peuvent être facturés en sus sans demande d’accord préalable, par dérogation aux dispositions des articles R314-122, R314-124 et R314-147 CASF.
De plus, les actes de soins infirmiers réalisés par des infirmiers libéraux et par les infirmiers salariés des centres de soins infirmiers ou des centres de santé dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)/ services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), habituellement couverts par le budget des établissements, peuvent être facturés directement à l’assurance maladie et seront financés en sus du forfait de soins des EHPAD et de la dotation globale des SSIAD/SPASAD, compte tenu du caractère exceptionnel de leur intensité pendant la période d’urgence sanitaire.
Autrement dit, pendant la durée de la crise sanitaire, tous les actes infirmiers réalisés dans ce cadre peuvent être facturés en sus, qu’ils soient dispensés à des patients Covid-19 ou non, en lien ou non avec le Covid-19. Ces mesures dérogatoires s’appliquent également aux actes réalisés dans la continuité des prises en charge antérieures à la crise du Covid-19, par les mêmes professionnels. Cette dérogation est également applicable pour les établissements sanitaires autorisés à dispenser des soins de longue durée (ex-USLD), si ces derniers sont dans l’incapacité avérée de mobiliser les équipes hospitalières auxquelles ils sont adossés.
Dans ce cadre, les actes réalisés sont facturés à titre dérogatoire à l’assurance maladie dans les mêmes conditions (cotations identiques, majorations, frais de déplacement) que pour un patient résidant dans un domicile de ville (hors structure).
Toutefois, à titre exceptionnel, les infirmiers sont également autorisés à facturer systématiquement pour chaque séance de soins auprès d’un patient une ″majoration″ ou ″complément de cotation″ correspondant :
► à un AMI ou AMX 2,7, soit un montant complémentaire de 8,50 euros si l’acte réalisé correspond à un AMI ou AMX ;
► ou à un AIS 3,2 , soit un montant complémentaire de 8,50 euros si l’acte réalisé correspond à un AIS.
Cela correspond au montant de la majoration dimanche et jours fériés qu’il avait été précédemment autorisé de coter (cf. précédentes consignes et mail adressé aux infirmiers).
Toutefois, dans la mesure où tous les éditeurs ne peuvent permettre rapidement de coter cette majoration en semaine, que cette majoration n’est pas cotable deux fois le week-end ou cumulable avec les majorations de nuit, il est proposé de coter ce complément AMI/AMX 2,7 ou AIS 3,2 pour un montant équivalent. Ces modalités de facturation dérogatoires ont ainsi été préférées à la facturation systématique de la majoration dimanche et jours fériés afin de contourner les différents écueils identifiés dans nos systèmes d’informations et chez les éditeurs de logiciels.
En pratique, l’infirmier ne cote pas d’acte spécifique ni une majoration dimanche et jours fériés (même si le montant est identique), mais il majore la cotation de l’acte principal (celui dont la cotation est la plus élevée) réalisé en ajoutant le coefficient nécessaire (AMI/AMX 2,7 ou AIS 3,2).
Ce complément de cotation est facturable quel que soit le jour de la semaine et quel que soit l’horaire d’intervention de l’infirmier.
► Exemples : si l’acte réalisé par l’infirmier correspond à un AMI 4,
– il peut coter AMI 4 + 2,7 soit AMI 6,7 ;
– si cet AMI 4 est réalisé un dimanche, il peut coter AMI 6,7 + une majoration dimanche ;
– si cet AMI 4 est réalisé à 22h, il peut coter AMI 6,7+ une majoration nuit ;
– si cet AMI 4 est réalisé à 2h, il peut coter AMI 6,7 + une majoration nuit profonde.
Si l’acte principal est un AIS : on ajoute AIS 3,2 en métropole.
Pour les DOM les ″compléments de cotations″ AMI/AMX s’élèvent à 2,58 et les ″compléments de cotations″ AIS à 3,15.
Si deux actes sont réalisés par l’infirmier correspondant à un AMI 4 et un AMI 1,5, seule la cotation de l’acte en AMI 4 est majorée de 2,7.
En outre, également de façon dérogatoire et comme pour les médecins, la majoration de déplacement IFD (+/- IK) est facturable systématiquement pour chaque séance de soins donc également en sus pour les patients de SSIAD/SPASAD et d’EHPAD et ESMS hébergeant des personnes handicapées, dans la limite toutefois d’une facturation pour 3 patients au maximum en EHPAD ou ESMS hébergeant des personnes handicapées (dans le cas où l’infirmier assure la prise en charge de plusieurs patients au cours d’une même visite dans l’établissement). L’IFD ne s’applique donc pas au-delà du 3ème patient pris en charge.
La période transitoire de facturation dérogatoire des actes infirmiers a démarré le vendredi 12 mars 2020 dans les EHPAD et SSIAD/SPASAD, comme dans les autres ESMS, date à laquelle les consignes de fermeture des ESMS PH ont été lancées par le ministre des Solidarités et de la Santé et la secrétaire d’État aux personnes handicapées.
Cependant, en raison du démarrage de l’épidémie dans la région Grand-Est plus précoce qu’ailleurs, la facturation de ces actes à l’assurance maladie est admise à compter du vendredi 6 mars 2020.
Les facturations rectificatives pour les soins déjà facturés sont admises a posteriori et ce pendant la durée réglementaire de prescription (soit un an à compter de la date de soins).
La période transitoire de facturation dérogatoire prendra fin au plus tard 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.