Les rapports entre infirmiers et infirmières libéraux et l’Assurance Maladie sont régis par la Convention Nationale signée le 22 juin 2007 par l’UNCAM (Union nationale des caisses d’assurance maladie) d’une part, et par Convergence Infirmière (CI), la Fédération Nationale des Infirmiers (FNI), l’Organisation Nationale des Syndicats d’Infirmiers Libéraux (ONSIL) et le Syndicat National des Infirmiers et Infirmières libéraux (SNIIL).
Dans l’article 7.3 de la Convention Nationale, « les parties signataires affirment leur attachement à une gestion paritaire de la vie conventionnelle et mettent en place pour en faciliter l’exercice.
PRÉCISIONS : Les présents éléments s’appuient sur le texte (et les annexes) de la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l’assurance maladie, actualisé par l’avenant n°9 à la convention nationale, signé le 27 juillet 2022 et publié au JO du 18 novembre 2022.
La CPN est composée pour moitié :
– de représentants de l’UNCAM, qui constituent la section sociale
– de représentants de la ou des organisations syndicales nationales représentatives des infirmiers libéraux signataires de la présente convention, qui constituent la section professionnelle.
Chaque section désigne son président.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à l’annexe X de l’avenant 6.
• Section professionnelle
La section professionnelle comprend 8 représentants titulaires désignés par les organisations syndicales nationales représentatives des infirmiers libéraux et signataires de la présente convention. Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Seuls les infirmiers libéraux adhérant à la présente convention, en exercice et n’ayant pas fait l’objet d’une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.
Les sièges de la section professionnelle sont répartis par accord entre les organisations syndicales représentatives des infirmiers signataires de la présente convention. En l’absence d’accord des organisations syndicales, les sièges (de la section professionnelle) sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives signataires de la présente convention sur la base des derniers résultats nationaux aux élections aux Unions Régionales des Professionnels de Santé mentionnées aux articles L.4031-1 à L. 4031-7 du code de la santé publique, en utilisant le quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies nationalement, divisé par le nombre de sièges à pourvoir, la répartition des restes s’effectuant au plus fort reste et chaque organisation syndicale reconnue représentative signataire de la convention étant assurée de disposer d’au moins un siège.
La durée du mandat des infirmiers est celle conférée par le syndicat qu’ils représentent.
Concrètement, la section professionnelle est aujourd’hui composée de 2 représentants de CI, 4 représentants de la FNI et de 2 représentants du SNIIL.
• Section sociale
La section sociale est composée de 8 représentants titulaires de l’assurance maladie. Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Un infirmier exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale. Est membre de plein droit avec voix consultative un représentant du secteur libéral du Conseil national de l’ordre des infirmiers et un représentant de l’Union Nationale des Organismes d’Assurance Maladie Complémentaire (UNOCAM) dès lors que l’UNOCAM est signataire du présent texte.
Nul ne peut être membre de la commission à plus d’un titre.
En cas d’entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d’un signataire, la commission constituée de l’ensemble des signataires de la convention, se réunit dans les deux mois à compter de la date de signature du nouveau signataire ou de retrait effectif d’un signataire. La commission fixe lors de cette réunion la composition de chacune de ses deux sections comportant un nombre égal de membres, de la façon suivante :
– une section professionnelle dont la répartition du nombre de sièges est arrêtée par les organisations syndicales représentatives des infirmiers libéraux et signataires de la convention dans les conditions prévues au présent article
– une section sociale dont le nombre de sièges est égal à celui de la section professionnelle et donne lieu à une répartition entre les régimes membres de cette commission.
Concrètement, la section sociale de la CPN est composée 6 membres de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) et de 2 membres de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA).
• Mise en place de la CPN
La CPN se réunit en tant que de besoin et au minimum deux fois par an.
Les réunions de la CPN peuvent se tenir en présentiel ou par visioconférence. Elles peuvent également se tenir par voie électronique sous réserve qu’au moins deux réunions de la CPN en présentiel sur l’année soient conservées.
Le secrétariat est assuré par l’UNCAM. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevés de décisions, constats éventuels de carence, etc.
• Missions de la CPN
Dans le cadre de sa mission générale de suivi de la vie conventionnelle et du respect des engagements respectifs des parties, la commission a une double vocation d’impulsion et de coordination des actions menées tant au niveau national, régional que local en application de la convention.
La CPN délibère sur les orientations de la politique conventionnelle et particulièrement sur :
– le suivi de l’évolution des dépenses d’assurance maladie concernant les soins infirmiers
– le suivi des nouvelles cotations et l’impact financier des modifications apportées à la nomenclature générale des actes professionnels prévues aux articles 5.1 à 5.6 de la convention nationale
– le suivi et la mise en œuvre des dispositions figurant à l’article 5.7 de l’avenant 6, texte relatif à la réforme de la prise en charge des soins à domicile des patients dépendants
– la préparation des avenants et annexes à la convention
– la mise en œuvre de mesures facilitant l’exercice de la profession
– les demandes de conventionnement dans les zones « surdotées » en application de l’article 3.4.1 de l’avenant 6
– l’évaluation de la portée du dispositif conventionnel de régulation démographique en termes d’amélioration de l’offre de soins et des conditions d’exercice des infirmiers libéraux exerçant dans les zones « très sous dotées ».
En outre, la CPN :
– a pour rôle de faciliter l’application de la convention par une concertation permanente sur le plan national entre l’UNCAM et les représentants des infirmiers
– veille au respect des dispositions conventionnelles par les infirmiers et les caisses au niveau local
– est informée des modifications intervenant dans la prise en charge des soins impactant les soins dispensés par les infirmiers
– est informée des modifications portant sur la nomenclature
– suit la mise en œuvre du forfait d’aide à la modernisation et à l’informatisation dans les conditions définies à l’article 22 de l’avenant 6
– propose des orientations prioritaires pour le développement professionnel continu dans les conditions définies à l’article L. 4021-2 du code de la santé publique qui cadre les orientations prioritaires de développement professionnel continu
– prend toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des instances paritaires
– recueille les résumés des travaux des CPD/CPR. Le secrétariat de ces instances transmet ces résumés aux membres de la CPN
– examine et émet un avis sur tous les projets de modification des documents servant de base aux échanges entre l’assurance maladie et les infirmiers (formulaires, etc.)
– suit les procédures informatiques de gestion de la dispense d’avance de frais ou de tout autre dispositif issu de la réglementation
– suit les échanges de données dématérialisées entre l’assurance maladie et les infirmiers adhérant à la présente convention
La CPR est composée pour moitié :
– de représentants des caisses d’assurance maladie qui constituent la section sociale
– de représentants de la ou des organisations syndicales représentatives des infirmiers libéraux signataires de la présente convention, qui constituent la section professionnelle.
Chaque section désigne son président.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à l’annexe X de l’avenant 6 (ci-joint).
• Section professionnelle
La section professionnelle comprend 8 représentants titulaires désignés par les organisations syndicales représentatives des infirmiers libéraux et signataires de la présente convention. Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Seuls les infirmiers libéraux, en exercice, adhérant à la présente convention et n’ayant pas fait l’objet d’une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance. Les infirmiers siégeant en CPR doivent exercer en principe à titre principal dans la région concernée.
Les sièges de la section professionnelle sont répartis par accord entre les organisations syndicales représentatives des infirmiers signataires de la présente convention. En l’absence d’accord des organisations syndicales, les sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives des infirmiers libéraux et signataires de la présente convention sur la base des derniers résultats nationaux aux élections aux Unions Régionales des Professionnels de Santé mentionnées aux articles L.4031-1 à L. 4031-7 du code de la santé publique, en utilisant le quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies nationalement, divisé par le nombre de sièges à pourvoir, la répartition des restes s’effectuant au plus fort reste et chaque organisation syndicale reconnue représentative signataire de la convention étant assurée de disposer d’au moins un siège.
La durée du mandat des infirmiers est celle conférée par le syndicat qu’ils représentent.
A titre exceptionnel, dans les régions où il existe une carence d’une ou de plusieurs représentations, les représentants d’une organisation professionnelle siégeant en CPR peuvent être installés dans d’autres régions que celles où sont implantées les CPR au sein desquelles ils siègent. Si malgré les dispositions précédentes et après relance des organisations syndicales concernées, il apparaissait une carence répétée de représentants d’une organisation professionnelle, la totalité des sièges vacants pourrait alors être attribuée en CPR aux représentants des autres organisations syndicales représentatives des infirmiers libéraux, signataires de la présente convention et représentées dans la région.
• Section sociale
La section sociale est composée de 8 représentants titulaires de l’assurance maladie. Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Un infirmier exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.
Est membre de plein droit avec voix consultative un représentant du secteur libéral du conseil régional de l’ordre des infirmiers. Nul ne peut être membre de la commission à plus d’un titre.
• Mise en place de la CPR
La CPR se réunit en tant que de besoin et au minimum deux fois par an.
Les réunions de la CPR peuvent se tenir en présentiel ou par visioconférence. Elles peuvent également se tenir par voie électronique sous réserve qu’au moins deux réunions de la CPR en présentiel sur l’année soient conservées.
Le secrétariat est assuré par le représentant régional auprès du régime général (coordonnateur) ou par une caisse de la région. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevés de décisions, constats éventuels de carence, etc.
• Missions de la CPR
La CPR délibère sur les orientations de politique conventionnelle au niveau régional.
La CPR est saisie pour avis sur les projets de contrats types conclus par l’ARS ainsi que sur le projet d’arrêté de zonage régional.
La CPR est chargée notamment des missions suivantes :
– elle facilite l’application de la convention nationale par une concertation permanente sur le plan local entre les Caisses et les représentants des infirmiers
– elle définit au niveau local la liste des zones intermédiaires ou très dotées telle que définie en application de l’article L. 1434-4 du code de santé publique situées en périphérie des zones sur-dotées conformément à l’article 3.4.4 de l’avenant 6
– elle assure un suivi de l’évolution régionale des dépenses de santé en rapport avec les actes infirmiers et analyse ces dépenses au regard des besoins de santé de la population
– elle suit l’évolution de la démographie des infirmiers sur le territoire régional
– à ce titre, elle contribue aux travaux de l’Agence régionale de santé en étant son interlocuteur privilégié dans sa mission relative aux orientations sur l’évolution de la répartition territoriale des infirmiers libéraux et la définition des zones géographiques sous-denses en matière d’accès de la population aux actes infirmiers
– elle suit et évalue au niveau régional l’impact du dispositif démographique mis en place par la convention
– elle examine, dès qu’elle a connaissance d’un projet d’ouverture ou d’extension de SSIAD au sein d’une zone « sur-dotée », l’existence ou l’absence d’un besoin que l’offre de soins infirmiers existante n’est pas en mesure de prendre en charge.
Elle rend compte périodiquement de ses travaux à la commission paritaire nationale et lui transmet toute étude et proposition qu’elle juge utiles. Elle adresse à la CPN, au cours du dernier trimestre de chaque année, un rapport sur ses activités de l’année en cours.
La CPD est composée pour moitié :
– de représentants des caisses d’assurance maladie, qui constituent la section sociale
– de représentants de la ou des organisations syndicales représentatives des infirmiers libéraux signataires de la présente convention, qui constituent la section professionnelle.
Chaque section désigne son président.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à l’annexe X de l’avenant 6 (ci-joint).
• Section professionnelle
La section professionnelle comprend 8 représentants titulaires désignés par les organisations syndicales représentatives des infirmiers libéraux et signataires de la présente convention. Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Seuls les infirmiers libéraux, en exercice, adhérant à la présente convention et n’ayant pas fait l’objet d’une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.
Les infirmiers siégeant en CPD doivent exercer en principe à titre principal dans le département concerné. Les sièges de la section professionnelle sont répartis par accord entre les organisations syndicales représentatives des infirmiers signataires de la présente convention. En l’absence d’accord des organisations syndicales, les sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention sur la base des derniers résultats nationaux aux élections aux Unions Régionales des Professionnels de Santé mentionnées aux articles L.4031-1 à L. 4031-7 du code de la santé publique, en utilisant le quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies nationalement, divisé par le nombre de sièges à pourvoir, la répartition des restes s’effectuant au plus fort reste et chaque organisation syndicale reconnue représentative signataire de la convention étant assurée de disposer d’au moins un siège.
La durée du mandat des infirmiers est celle conférée par le syndicat qu’ils représentent. A titre exceptionnel, dans les départements où il existe une carence d’une ou de plusieurs représentations, les représentants d’une organisation professionnelle siégeant en CPD peuvent être installés dans d’autres départements que ceux où sont implantés les CPD au sein desquels ils siègent. Si malgré les dispositions précédentes et après relance des organisations syndicales concernées, il apparaissait une carence répétée de représentants d’une organisation professionnelle, la totalité des sièges vacants pourrait alors être attribuée en CPD aux représentants des autres organisations syndicales représentatives des infirmiers libéraux, signataires de la convention et représentées dans le département.
• Section sociale
La section sociale est composée de 8 représentants titulaires de l’assurance maladie. Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Un infirmier exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.
Est membre de plein droit avec voix consultative un représentant du secteur libéral du conseil départemental de l’ordre des infirmiers. Nul ne peut être membre de la commission à plus d’un titre.
• Mise en place de la CPD
La CPD se réunit en tant que de besoin et au minimum deux fois par an.
Les réunions de la CPD peuvent se tenir en présentiel ou par visioconférence. Elles peuvent également se tenir par voie électronique sous réserve qu’au moins deux réunions de la CPD en présentiel sur l’année soient conservées.
Le secrétariat est assuré par la CPAM. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevés de décisions, constats éventuels de carence, etc.
• Missions de la CPD
La CPD a pour rôle de faciliter l’application de la convention par une concertation permanente sur le plan local entre les caisses et les représentants des infirmiers.
Elle est régulièrement informée des conditions générales et individuelles d’application de la convention dans la circonscription des Caisses du département concerné. Elle s’efforce en conséquence de régler toute difficulté concernant l’application de la convention.
La CPD a également pour missions, notamment :
– d’analyser l’évolution des dépenses d’assurance maladie que lui présentent les Caisses, pour leur circonscription concernant les soins dispensés par les infirmiers et analyser ces dépenses au regard des besoins de santé de la population
– d’examiner les demandes d’installation sous convention en zones sur-dotées conformément aux conditions et procédures définies à l’article 3.4.1 de l’avenant 6
– d’examiner les demandes d’installation sous convention à titre dérogatoire conformément aux conditions et procédures définies au D de l’article 8 de l’avenant 6
– de rendre un avis sur les situations individuelles de non-respect des règles conventionnelles constatées par les caisses, conformément à la procédure décrite à l’article 34.2.3 de l’avenant 6. Elle rend compte périodiquement de ses travaux à la commission paritaire nationale et régionale et lui transmet toute étude et proposition qu’elle juge utiles.
La commission paritaire départementale adresse, au cours du dernier trimestre de chaque année, à la commission paritaire nationale, un rapport sur ses activités de l’année en cours.