NORMES POUR L’ACCESSIBILITE DE NOS CABINETS DE SOINS
Nos cabinets sont considérés comme des ERP (Etablissements Recevant du Public) de 5ème catégorie de type U (moins de 300 personnes en même temps)
Les locaux des PS (Professionnels de Santé) implantés dans un centre commercial sont classés dans la même catégorie que le CC ; les locaux utilisés au moins partiellement pour la vie familiale sont considérés comme des bâtiments d’habitation.
LES OBLIGATIONS PAR CATEGORIE D’ERP AU 1er JANVIER 2015.
A cette date, les ERP de 5ème catégorie doivent respecter les prescriptions techniques d’accessibilité applicables au neuf dans au moins une partie de l’établissement. Dans ce cas, toutes les prestations doivent pouvoir être délivrées dans cette partie accessible, qui doit être le plus près possible de l’entrée principale et desservie par un cheminement usuel.
NB 1 : une partie des prestations délivrées par l’établissement peut être fournie par des mesures de substitution, qui devront être appréciées par la CCDSA (commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité).
NB 2 : Prescriptions techniques spécifiques peuvent être mises en œuvre s’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment qui empêchent le respect des normes d’accessibilité du neuf.
Il peut être obtenu une dérogation à une ou plusieurs des prescriptions techniques :
– S’il est impossible techniquement d’appliquer cette prescription technique
– Pour préserver le patrimoine architectural
– En cas de disproportion manifeste entre la mise en accessibilité et ses conséquences pour l’établissement.
CAS DE LA CREATION D’UN CABINET
Impérativement respecter les normes d’accessibilité
NORMES D’ACCESSIBILITE TOUT AU LONG DU CHEMINEMENT DU PATIENT
Pour les ERP de 5ème catégorie :
A) STATIONNEMENT
- Si parking privatif ouvert au public, celui-ci doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapés, réservées à leur usage.
- Si parking public, demander à la mairie la réservation de places aux dimensions réglementaires, comportant une signalisation réglementaire.
B) CHEMINEMENT EXTERIEUR OU INTERIEUR
a) Libre de tout obstacle depuis la voirie publique, afin de permettre à minima le croisement d’une personne valide avec une personne circulant en fauteuil roulant.
b) Points de vigilance : pente inférieure ou égale à 5 %, si pente > à 4 % prévoir un palier de repos tous les 10 m + élément de protection pour éviter les chutes.
C) ENTREE/ACCUEIL/SALLE D’ATTENTE/SALLE DE SOINS
- Des règles dimensionnelles sont à prendre en compte :
i. Palier de repos : de 1.20 à 1.40 m
ii. Espace de manœuvre : Diamètre de 1.50 m
- Espace d’usage : de 0.80 à 1.30 m
- Points de vigilance : les hauteurs de passage sont à minima de 2.20 m, protection des obstacles de saillie, minima d’éclairage, sol non glissant, aménagement pour personnes à mobilité réduites, et dimensions des portes à respecter.
- Point particulier : portier vidéo obligatoire en cas de remplacement de l’interphone, ou installation d’une caméra, + boucle magnétique pour malentendants, et signal sonore et visuel si déverrouillage électrique de la porte.
D) SANITAIRE
- Si toilettes ouvertes au public, au moins 1 sanitaire doit être accessible.
- Points de vigilance : sanitaire adapté doit avoir à minima : une porte de 0.90 m, une barre de rappel horizontale située sur la porte, un espace d’usage (1.30 m x 0.80 m hors débattement porte), un espace de manœuvre de 1.50 m de diamètre, un lave-mains (H maxi 0.85 m et 0.70 m sous équipement) à 0.40 m de l’angle rentrant du mur ou de tout obstacle).
E) PORTES
- Principe général :
i. Largeur de portes : minimum 0.90 m, passage utile minimum 0.83m, une tolérance est admise si contraintes techniques pour ERP existants.
ii. Prévoir un espace de manœuvre de porte : à pousser : 1.70 m, à tirer : 2.20 m
iii. Si porte vitrée : prévoir éléments de repère
F) ESCALIERS
- Principe général : les marches doivent avoir des dimensions spécifiques
- 8 points à respecter : mains courantes continues, rigides, facilement préhensibles, adaptées à la bonne hauteur, signalées, + élément d’éveil et de vigilance pour prévenir danger : nez de marche de couleur contrastée.
G) ECLAIRAGE, SIGNALETIQUE ET CONTRASTE DE COULEURS
- Principe général : à l’extérieur : 20 lux ; circulation piétonne des parkings : 50 lux ; parkings : 20 lux ; escaliers : 150 lux ; portes d’accueil : 200 lux ; circulation intérieure : 100 lux.
- Signalétique : respecter les normes, recourir à des polices de caractères facilement identifiables, etc….
- Contraste de couleurs : delta entre les couleurs de + de 70 %
H) ACCUEIL DES CHIENS GUIDES ET DES CHIENS D’ASSISTANCE
- L’accès des animaux guides ou d’assistance ne peut être interdit.
PROCEDURES ADMINISTRATIVES
A) DEMARCHES A RESPECTER
- Que les travaux nécessitent ou pas un permis de construire ou d’aménagement, il faut déposer à la mairie du lieu où est situé l’ERP, soit :
i. Le formulaire CERFA n° 13824, https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13824.do
ii. Un dossier spécifique à joindre au permis de construire, https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=annexe&cerfaFormulaire=13409
B) DANS QUELS CAS ET COMMENT OBTENIR UNE DEROGATION ?
- Motif de demande de dérogation :
i. Impossibilité technique liée à l’environnement ou la structure du bâtiment.
ii. Préservation du patrimoine architectural
iii. Disproportion manifeste entre la mise en accessibilité et ses conséquences
Focus
Ces disproportions manifestes entre les améliorations apportées et leurs conséquences doivent notamment faire ressortir que cela entraîne :
A) Un impact économique tel, par rapport aux coûts des travaux, qu’il pourrait entraîner le déménagement de l’activité, une réduction importante de celle-ci et de son intérêt économique, voire la fermeture de l’établissement.
B) Une réduction significative de l’espace dédié à l’activité de l’ERP, du fait de l’encombrement des aménagements requis et de l’impossibilité d’étendre la surface occupée.
Il convient d’apprécier ces différents éléments au cas par cas.
L’exploitant devra fournir à l’appui de sa demande de dérogation toutes pièces nécessaires à l’appréciation de la situation financière de l’établissement
- Lorsque l’ERP assure une mission de service public, ex de la permanence des soins dans une MSP, un centre de santé ou une officine de pharmacie, les demandes de dérogation doivent obligatoirement être accompagnées de mesures de substitution. Dans les autres cas, ces mesures ne sont pas obligatoires.
- A noter : les dérogations aux règles d’accessibilité sont pérennes.
C) CABINET DE SOINS DANS UN CC (Centre Commercial)
- Les règles communes s’appliquent. La catégorie de l’ERP sera celle du CC
D) CABINET DE SOINS DANS UNE COPROPRIETE : – Article 24 de la loi du 10 juillet 1965 : majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
Sont concernés :
Les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels (article 24 alinéa 2).
L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer, à leurs frais, des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels (article 24 alinéa 3).
– Article 26 de la loi : majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux-tiers des voix de tous les copropriétaires.
Sont concernés :
Les travaux d’accessibilité visés à l’article 24 à partir du moment où ces travaux affectent la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels : ils devront alors être votés soit à cette majorité (majorité des membres représentant au moins deux tiers des voix), étant considérés comme des travaux comportant transformation, addition ou amélioration, soit à l’unanimité si l’on considère qu’ils portent atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives d’un ou plusieurs copropriétaires. A noter que les travaux comportant transformation, addition ou amélioration qui ont recueilli l’approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux-tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.
– Article 25 b de la loi : majorité des voix de tous les copropriétaires.
Est notamment concernée :
L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
La procédure de mise au vote des travaux :
L’assemblée générale est convoquée par le syndic.
La convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11 du décret du 17 mars 1967.
Lorsque le projet de résolution porte sur l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux en vertu des articles 24 ou 25 b) de la loi de 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux (article
6 du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 modifiant l’article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967).
A noter : les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la réception du procès-verbal de l’assemblée, par requête (avocat obligatoire) auprès du tribunal de grande instance (art. 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Autorisation judiciaire des travaux
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b de la loi du 10 juillet
1965, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le TGI à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration.
Le TGI fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées.
Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évaluée à la date où cette faculté est exercée.
A retenir : Le refus du TGI d’autoriser les travaux constitue une impossibilité technique de mise en accessibilité et permet de justifier d’une demande de dérogation aux règles d’accessibilité.
E) VOUS ETES LOCATAIRE DE VOTRE LOCAL
La loi ne précise pas qui, entre le locataire et le propriétaire, doit payer les travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public.
Il convient de se reporter au bail pour identifier les responsabilités respectives de chacun.
Dans un premier temps, le contact est à établir avec le propriétaire pour convenir des modalités de prise en charge et de réalisation des travaux.
En cas de refus de réalisation des travaux, se référer aux procédures évoquées au II-4 : à noter que si le local est dans une copropriété, deux cas de figure peuvent se présenter :
- Un refus du propriétaire qui peut être déféré devant le TGI, le refus du juge ouvre alors la possibilité de demande de dérogation.
- Le propriétaire accepte mais la copropriété refuse : les actions à mener sont identiques au cas précédent.
En cas de refus de prise en charge financière des travaux par le propriétaire, le locataire peut s’y substituer.
Toutefois, s’il apparaît une disproportion manifeste entre le coût des aménagements et le résultat obtenu, il est possible de présenter une demande de dérogation aux règles d’accessibilité.